Article 200 — Code de l'aviation civile
Sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation malienne, en cas d’incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d’un membre du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile en cours d’exécution du contrat, l’exploitant est tenu de lui assurer jusqu’à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu’à décision du conseil médical ou, le cas échéant, jusqu’à la date de l’entrée en jouissance de la retraite :
- son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l’incapacité, et pendant les trois mois suivants ;
- la moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle