Article 196 — Code de l'aviation civile
Aucun membre du personnel navigant de l’aéronautique civile n’est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail, sauf en vol, sur l’ordre du commandant de bord.
Toutefois, lorsque les moyens techniques sont insuffisants, l’équipage participe à terre aux opérations de dépannage et de remise en état des aéronefs.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 946
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle