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Article 195 — Code de l'aviation civile

En cas d’internement, détention ou captivité d’un membre de l’équipage à l’occasion du service et qui ne serait pas manifestement la conséquence d’un délit de droit commun, le contrat de travail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’internement, de la détention ou de la captivité.

Sauf dispositions plus favorables, l’exploitant verse mensuellement, pendant toute la durée de la prorogation du contrat, aux ayants droit ou, à leur défaut, à la personne désignée par le membre de l’équipage visé au premier alinéa du présent article, 60 % du salaire global mensuel moyen des douze mois précédents.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle