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Article 194 — Code de l'aviation civile

L’interruption de la mission décidée par le commandant de bord pour un motif de sécurité ne constitue pas un cas de rupture de contrat de travail.

Tous les frais résultant de cette interruption sont supportés par l’exploitant, y compris ceux qui sont précisés à l’article 193.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle