Article 190 — Code de l'aviation civile
Le commandant de bord est consignataire de l’appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l’exécution de son mandat, il doit demander des instructions à l’exploitant. S’il lui est impossible de recevoir des instructions précises, il a le droit, sans mandat spécial :
a) d’engager les dépenses nécessaires à l’accomplissement de la mission entreprise ;
b) de faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l’aéronef de continuer sa mission dans un délai rapproché ;
c) de prendre toutes dispositions et d’effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde du fret ;
d) d’engager du personnel supplémentaire pour l’achèvement de la mission et de le congédier ;
e) d’emprunter les sommes indispensables pour permettre l’exécution des mesures visées aux paragraphes précédents.
Tout litige né de l’application du présent article, à défaut de règlement amiable, sera porté devant le tribunal compétent.
CONDITIONS DE TRA V AIL
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle