Article 180 — Code de l'aviation civile
L’agrément des organismes de médecine aéronautique et des médecins examinateurs peut être retiré lorsque l’une des conditions d’agrément ou d’habilitation cesse d’être satisfaite ou lorsque l’organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu.
Ces organismes et ces médecins sont soumis au contrôle de l’autorité administrative compétente dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 54, 56 et 57.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle