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Article 176 — Code de l'aviation civile

Les titres aéronautiques désignés sous l’appellation de licences ou certificats attestent l’acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de la possession des qualifications propres à un type d’appareil, à un équipement ou aux conditions de vol et de l’aptitude médicale requise correspondante.

Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par l’autorité administrative compétente après examen et sont soit acquis définitivement, soit valables pour une période limitée. Dans ce dernier cas, le maintien de leur validité est soumis à la vérification des aptitudes requises.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle