Article 175 — Code de l'aviation civile
Nul ne peut exercer les fonctions de personnel navigant d’un aéronef civil ou les fonctions d’un autre personnel aéronautique s’il ne détient une licence éventuellement assortie d’une qualification en cours de validité conformément aux dispositions prises par l’autorité administrative compétente.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle