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Article 162 — Code de l'aviation civile

Les tarifs aériens de passagers, de fret et de poste sont fixés librement.

Ces tarifs sont soumis à dépôt préalable.

L’autorité compétente peut suspendre l’application du tarif de base excessivement élevé ou anormalement bas au sens des dispositions communautaires de l’UEMOA et/ou de la CEDEAO relatives aux tarifs de passagers, de fret et de poste applicables aux services aériens à l’intérieur, de et vers les États membres de l’UEMOA et/ou de la CEDEAO.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux tarifs aériens de passagers, de fret et de poste établis en application d’obligations de service public.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle