Article 157 — Code de l'aviation civile
L’exploitation de services de transport aérien public de passagers et de fret entre un point d’origine et un point de destination situés sur le territoire national est réservée aux transporteurs communautaires sauf dérogations spéciales et temporaires accordées par l’autorité compétente.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle