Article 156 — Code de l'aviation civile
L’exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public au départ, à destination ou à l’intérieur du territoire national est soumise à autorisation préalable de l’autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par un décret pris en Conseil des ministres et, pour ceux de ces services relevant de la réglementation communautaire de l’UEMOA fixant les conditions d’accès des transporteurs aériens de l’UEMOA aux liaisons aériennes intracommunautaires, conformément aux dispositions de ladite réglementation et de la Décision de Yamoussoukro.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle