Article 155 — Code de l'aviation civile
L’activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d’un agrément de transporteur aérien et d’un permis d’exploitation aérienne délivrés par l’autorité administrative compétente dans des conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres et conformément à la réglementation internationale et aux dispositions communautaires de l’UEMOA et/ou de la CEDEAO relatives à l’agrément de transporteur aérien.
Pour les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier qui ne relèvent pas de ces réglementations, l’activité de transporteur aérien public est subordonnée à des conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle