Article 153 — Code de l'aviation civile
Le fait pour un transporteur aérien ou un prestataire de services de transport aérien de ne pas se conformer à une décision administrative prononçant la suspension de l’application du tarif de base excessivement élevé ou anormalement bas, prise en application des dispositions communautaires de l’UEMOA et/ou de la CEDEAO relative aux tarifs de passagers, de fret et de poste applicables aux services aériens à l’intérieur, de et vers les États membres de l’UEMOA et/ou de la CEDEAO, est puni d’une amende établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de concurrence.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 942 Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues par les dispositions communautaires de l’UEMOA et/ou de la CEDEAO relatives à la coopération entre la Commission et les structures nationales de concurrence des États membres et par la législation malienne en matière de concurrence.
ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle