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Article 152 — Code de l'aviation civile

En application de l’article 83 bis de la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, lorsqu’un aéronef immatriculé au Mali est exploité, en vertu d’un contrat de location, d’affrètement ou de tout autre arrangement similaire, par une personne physique ou morale ayant son siège ou son principal établissement, ou à défaut, sa résidence permanente dans un autre Etat contractant, l’Etat malien peut, par accord avec cet État, lui transférer tout ou partie des fonctions et obligations que les articles 12, 30, 31 et 32a) de la convention confèrent à l’État malien, en sa qualité d’État d’immatriculation, à l’égard de cet aéronef.

Dans des conditions identiques à celles prévues au premier alinéa du présent article, lorsque l’Etat malien est l’État de l’exploitant d’un aéronef immatriculé dans un autre État contractant, l’État malien peut accepter, par accord avec cet Etat, que lui soit transféré tout ou partie des fonctions et obligations que la convention confère à cet État, à l’égard de cet aéronef.

L’Etat d’immatriculation est dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées.

Le transfert des fonctions et obligations ne porte effet à l’égard des autres États contractants qu’après l’accomplissement des formalités prévues au b) de l’article 83 bis.

SECTION 3 - PRIX EXCESSIVEMENT ELEVE OU ANORMALEMENT BAS

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle