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Article 147 — Code de l'aviation civile

Afin d’assurer la sûreté des vols, le transporteur aérien met en œuvre des mesures de sûreté sur le fret et les colis postaux avant leur embarquement dans les aéronefs.

Le transporteur aérien :

- soit effectue des contrôles de sûreté mentionnées à l’article 104 du fret et des colis postaux qui lui sont remis ;

- soit s’assure que ce fret ou ces colis postaux lui sont remis par un « agent habilité ».

Peut être agréé en qualité d’ « agent habilité » par l’autorité administrative compétente, l’agent, le transitaire ou toute autre entreprise ou organisme qui applique au fret et au courrier les procédures et les contrôles de sûreté requis par la réglementation ou l’autorité compétente.

Le fret et les colis postaux qui, de par leurs caractéristiques, ne peuvent pas être contrôlés après leur conditionnement, doivent être remis à l’« agent habilité » ou, à défaut, au transporteur aérien, exclusivement par un « expéditeur connu ». Peut être agréé en qualité d’« expéditeur connu », l’entreprise ou l’organisme qui expédie du fret et des colis postaux à son propre compte, met en œuvre des procédures appropriées pendant le conditionnement de ce fret et de ces colis postaux et préserve leur intégrité jusqu’à leur remise à un « agent habilité » ou, à défaut, au transporteur aérien.

Sous le contrôle des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie ainsi que les agents des douanes vérifient que l’« agent habilité » se conforme aux conditions de délivrance de l’agrément.

À cet effet, ils ont accès à tout moment aux locaux, terrains, installations et documents à usage professionnel des titulaires ou des demandeurs de l’agrément. Ils peuvent en outre, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, exiger l’ouverture de tous colis, bagages et véhicules professionnels en présence de l’agent ou d’un représentant de l’entreprise ou de l’organisme.

Les agents visés aux articles 129 et 130 ainsi que les organismes techniques habilités à cet effet vérifient que les titulaires ou les demandeurs de l’agrément en qualité d’« expéditeur connu » se conforment aux conditions de délivrance de cet agrément. conditions d’application du présent article.

SECTION 2 - LOCATION ET AFFRETEMENT D’AERONEFS

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle