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Article 145 — Code de l'aviation civile

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 22 de la Convention de Montréal qui limitent la responsabilité du transporteur ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission de celui-ci ou de l’un de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de ses fonctions, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle