Article 140 — Code de l'aviation civile
1. En cas d’application de la convention de Montréal, pour tout dommage visé à l’article 138 à concurrence de 100 000 Droits de Tirage Spéciaux, soit 73 825 000 francs par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.
Toutefois, dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne.
2. En cas d’application de la convention de Montréal, pour tout dommage visé à l’article 138 au-delà de 100 000 Droits de Tirage Spéciaux, soit 73 825 000 francs par passager, le transporteur n’est pas responsable s’il prouve :
a) que le dommage n’est pas dû à sa négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable de sa part, de ses préposés ou de ses mandataires, ou
b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable d’un tiers.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle