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Article 137 — Code de l'aviation civile

L’action en responsabilité contre le transporteur de personnes doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les deux ans à compter du jour où l’aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination, ou de l’arrêt du transport aérien.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle