Article 136 — Code de l'aviation civile
1. Le transporteur ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention de Varsovie qui excluent ou limitent sa responsabilité lorsque le dommage résulte de son dol ou d’une faute inexcusable commise par lui-même ou un de ses préposés agissant dans l’exercice de ses fonctions. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation sans raison valable.
2. A défaut de protestation dans les délais prévus, toute action contre le transporteur est irrecevable, sauf si la personne susceptible d’engager une telle action a été empêchée de formuler ses protestations par un cas de force majeure ou par le transporteur ou lorsque celui-ci a dissimulé des faits pouvant donner lieu à une telle action.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle