Article 132 — Code de l'aviation civile
Conformément à l’article 3 de la loi n° 98-035 du 20 juillet 1998 régissant le contrôle sanitaire aux frontières, tout fonctionnaire, tout responsable ou officier d’un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, altère ou dissimule sciemment les faits ou qui omet d’informer l’autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu’il était dans l’obligation de révéler en application des règlements sanitaires, est puni d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement, et d’une amende de 60 000 à 1 500 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
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Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle