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Article 131 — Code de l'aviation civile

Les infractions mentionnées aux chapitres I et II du présent titre sont poursuivies devant les juridictions judiciaires de droit commun, sous réserve de la compétence des juridictions militaires dans les cas prévus par le code de justice militaire.

Copie des jugements rendus par ces tribunaux est adressée par les parquets compétents à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile.

CONTRÔLE SANITAIRE AUX FRONTIÈRES

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle