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Article 130 — Code de l'aviation civile

Sans préjudice de la compétence reconnue aux officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs de l’aviation civile par les dispositions de l’article 129, les infractions mentionnées aux chapitres I et II du présent titre peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par tous agents civils ou militaires habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret pris en Conseil des ministres.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle