Article 129 — Code de l'aviation civile
Les infractions mentionnées aux chapitres I et II du présent titre peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés, outre par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret pris en Conseil des ministres.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle