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Article 128 — Code de l'aviation civile

La réparation des atteintes portées au domaine public par les infractions mentionnées au présent chapitre est assurée par le tribunal administratif territorialement compétent, saisi à cet effet par l’autorité prévue à l’article 127.

DISPOSITIONS COMMUNES

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle