Article 126 — Code de l'aviation civile
Dans les cas où le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d’enlèvement prévues à l’article 125, le gestionnaire de l’aérodrome ou l’autorité compétente mentionnée à l’article 127 peut prendre d’office toutes les dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes, voies de circulation ou aires ainsi que leurs dégagements, aux frais et risques du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef.
Les mêmes dispositions peuvent être prises par le gestionnaire de l’aérodrome ou l’autorité compétente dans le cas où le propriétaire ou le gardien d’un véhicule, d’un animal ou de tous objets encombrants ou constituant un obstacle ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d’enlèvement. L’enlèvement a lieu aux frais et risques dudit propriétaire ou gardien.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle