Article 123 — Code de l'aviation civile
Sur un aérodrome ou dans l’un des lieux mentionnés à l’article 92, lorsqu’un procès-verbal est dressé pour constater que des dégradations ou des travaux sont susceptibles d’entraver ou de porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou des services aéronautiques, le gestionnaire de l’aérodrome ou l’autorité compétente mentionnée à l’article 127 peut adresser une mise en demeure aux contrevenants leur enjoignant de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial.
Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, l’autorité compétente ou le gestionnaire de l’aérodrome peut faire procéder d’office à l’exécution des travaux de remise en état des lieux aux frais des contrevenants.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle