Article 122 — Code de l'aviation civile
Sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations des biens et celles relatives aux infractions contre la sécurité de l’aviation civile, est puni de la réclusion criminelle de cinq à dix ans et d’une amende de 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque volontairement :
a) détruit ou endommage les installations ou services destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l’aide à la navigation aérienne ou l’assistance météorologique ;
b) perturbe le fonctionnement de ces installations ou services ;
c) détruit ou endommage un aéronef dans l’emprise d’un aérodrome ;
d) entrave la navigation ou la circulation des aéronefs ;
e) interrompt le fonctionnement des services d’un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l’intérieur de cet aérodrome.
Pour les infractions prévues au présent article, la tentative du délit est punie comme le délit lui-même.
S’il résulte de ces faits, des blessures ou maladies, la peine est celle de la réclusion criminelle de dix à vingt ans.
S’il résulte de ces faits , la mort d’une ou plusieurs personnes, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions du code pénal réprimant les homicides volontaires. 93917 Juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle