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Article 121 — Code de l'aviation civile

Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre chargé de l’aviation civile ou de la défense, le tribunal saisi aux fins de poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions de l’article 120 un délai pour enlever ou modifier les ouvrages frappés de servitudes ou pour pourvoir à leur balisage, sous peine d’une astreinte de 50 000 francs au plus par jour de retard.

S’il y a lieu, l’astreinte court à compter de l’expiration du délai imparti par le tribunal et jusqu’au jour où la situation est régularisée.

En outre, si à l’expiration du délai imparti par le tribunal, la situation n’a pas été régularisée, l’administration peut faire procéder d’office à la réalisation des travaux aux frais et risques des personnes civilement responsables.

PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle