Article 117 — Code de l'aviation civile
L’exploitant d’un aérodrome à usage restreint, les entreprises ou organismes implantés sur cet aérodrome sont tenus de se conformer, chacun dans son domaine d’activité, aux règlements et mesures de police adoptés en vue d’y assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle