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Article 111 — Code de l'aviation civile

L’occupation ou l’utilisation du domaine public d’un aérodrome appartenant à l’État par un tiers autorisé à cet effet donne lieu à la perception d’une redevance au profit de l’exploitant de l’aérodrome concerné.

Pour les aérodromes n’appartenant pas à l’État, la perception de cette redevance est subordonnée à l’accord du signataire de la convention prévue au premier alinéa de l’article 99.

Le montant de la redevance peut tenir compte des différents avantages retirés de l’occupation du domaine public. modalités d’application du présent article, notamment les principes et les modalités de fixation de la redevance d’occupation ou d’utilisation.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle