Article 110 — Code de l'aviation civile
Les services publics aéroportuaires donnent lieu à une rémunération sous forme de redevances pour services rendus.
Pour la détermination des redevances, peuvent être prises en compte, outre les dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses engagées voire futures liées à la construction d’infrastructures ou d’installations nouvelles avant leur mise en service.
Le montant des redevances peut faire l’objet de modulations limitées, à la hausse ou à la baisse, pour des motifs d’intérêt général au nombre desquels figurent l’amélioration de l’utilisation des infrastructures, la création de nouvelles liaisons ou la réduction ou la compensation des atteintes à l’environnement. La modulation des redevances doit être fondée sur des critères pertinents, objectifs et transparents.
Le montant total de ces redevances ne peut excéder l’ensemble des coûts des services rendus sur l’aéroport. modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les dépenses engagées ou futures peuvent être prises en compte pour la détermination des redevances, les règles relatives au champ, à l’assiette et aux modulations des redevances, ainsi que les principes et les modalités de fixation de leurs tarifs.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle