Article 105 — Code de l'aviation civile
Sur les aéroports internationaux, sauf dans les cas où leur mise en œuvre est assurée par les services de l’État, les mesures prescrites en application de la réglementation communautaire de l’UEMOA et/ou de la CEDEAO relative à la sûreté de l’aviation civile au sein des États membres de l’UEMOA et/ou de la CEDEAO sont mises en œuvre par les exploitants d’aéroports, les entreprises de transport aérien, les prestataires de service d’assistance en escale, les entreprises ou organismes agréés au sens de l’article 147, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones aéroportuaires d’accès limité ou réservé, chacun dans son domaine d’activité.
Un décret pris en Conseil des ministres précise les obligations qui incombent à chacune des catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle