Article 104 — Code de l'aviation civile
Lorsque la sûreté des vols l’exige, en régime intérieur, les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire, affectés à l’aviation civile, peuvent procéder à la fouille et au contrôle par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones et dépendances des aérodromes d’accès limité ou réservé, ou sortant de celles-ci.
Les mêmes dispositions sont applicables en régime international, les personnes compétentes pour procéder à la fouille et au contrôle étant, outre celles mentionnées à l’alinéa premier du présent article, les agents des douanes.
Peuvent également être habilités à procéder à ces fouilles et contrôles, tant en régime intérieur qu’international, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité malienne désignés par les exploitants d’aérodromes, les transporteurs aériens ou les entreprises sous contrat avec eux et préalablement agréés par le ministre chargé de l’aviation civile. Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main qu’avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu’avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l’objet. conditions d’application du présent article.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle