Article 102 — Code de l'aviation civile
La délivrance du certificat d’aérodrome prévu à l’article 101 intervient à l’issue d’une enquête technique portant sur les moyens, conditions et procédures d’exploitation de l’aérodrome ainsi que sur les modalités de gestion de sa sécurité.
L’autorité administrative doit notamment vérifier, par tous moyens, que les mesures prises par le demandeur sont à même d’assurer en toute sécurité l’aménagement, le fonctionnement et l’usage des installations, équipements et services aéroportuaires, conformément aux normes en vigueur, notamment à celles prévues à l’article 90 et au premier alinéa de l’article 95.
L’autorité administrative compétente peut suspendre ou retirer le certificat d’aérodrome lorsque les manquements constatés de l’exploitant aux obligations afférentes au certificat font apparaître un risque grave pour la sécurité de l’aviation civile.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle