Article premier — Code de l'aviation civile
Aux fins du présent c, on entend par :
a) aéronef, tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre ;
b) aéronefs d’Etat, les aéronefs utilisés de manière permanente ou temporaire dans des services militaires, de douane ou de police. Les aéronefs utilisés d’une manière permanente ou temporaire pour un service public sont considérés comme aéronefs d’Etat.
c) aéronef civil, un aéronef autre qu’un aéronef d’Etat.
d) saisie conservatoire, tout acte par lequel un aéronef est arrêté suite à une décision de justice.
e) aérodrome, toute surface définie sur terre ou sur l’eau destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface y compris, le cas échéant, les bâtiments, les installations et le matériel qu’elle peut comporter pour les besoins de trafic et le service des aéronefs.
f) services aériens, les services suivants :
- transport aérien ;
- travail aérien ;
- vols privés.
g) transport aérien, tout transport qui consiste à acheminer par aéronef, d’un point d’origine à un point de destination, des passagers, des marchandises ou de la poste à titre onéreux.
h) vols privés, tout vol qui n’assure ni des services aériens de transport, ni des travaux aériens.
i) accident, incident grave ou incident d’aviation civile, un accident, un incident grave ou un incident d’aviation civile, entendus au sens de l’annexe 13 à la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, survenus à un aéronef civil.
CHAMPS D’APPLICATION
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle