Article 9 — Code de l'artisanat
Est professionnellement qualifié au titre de l'article 3 ci-dessus, l'artisan qui remplit l'une des conditions suivantes :
1) être reconnu artisan par le milieu social, témoin de l'expérience dans l'activité ;
2) avoir subi un apprentissage prolongé d'un métier sanctionné par un certificat de fin d'apprentissage;
3) être titulaire d'un diplôme d'Enseignement Technique et Professionnel suivi d'au moins un an d'exercice pratique de l'activité artisanale.
Loi n°95-053 de 1995 · source officielle