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Article 9 — Code de l'artisanat

Est professionnellement qualifié au titre de l'article 3 ci-dessus, l'artisan qui remplit l'une des conditions suivantes :

1) être reconnu artisan par le milieu social, témoin de l'expérience dans l'activité ;

2) avoir subi un apprentissage prolongé d'un métier sanctionné par un certificat de fin d'apprentissage;

3) être titulaire d'un diplôme d'Enseignement Technique et Professionnel suivi d'au moins un an d'exercice pratique de l'activité artisanale.

Loi n°95-053 de 1995 · source officielle